Pour favoriser les services de financement participatif transfrontaliers et faciliter l’exercice de la liberté d’offrir et de recevoir ces services dans le marché intérieur, le législateur européen a décidé de supprimer les obstacles qui empêchaient auparavant le bon fonctionnement du marché intérieur et des services de financement participatif.

Pour atteindre cet objectif, le législateur a pris comme point de départ le fait que certains États membres de l’UE ont déjà adopté et mis en œuvre des régimes nationaux spécifiques de financement participatif. Toutefois, ces régimes tiennent compte des caractéristiques et des besoins des marchés et des investisseurs locaux.

Les divergences entre les législations nationales existantes sont de nature à entraver la prestation transfrontalière de services de financement participatif et ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur de ces services, notamment en ce qui concerne les conditions d’exploitation des plateformes de crowdfunding, l’éventail des activités autorisées et les exigences en matière d’autorisation.

La fragmentation du cadre réglementaire engendre également des coûts juridiques importants pour les investisseurs de détail, qui ont souvent du mal à déterminer quelles règles s’appliquent aux services de financement participatif transfrontaliers. Ces investisseurs sont donc généralement découragés d’investir au-delà des frontières par le biais de plateformes de financement participatif. Pour les mêmes raisons, les prestataires de services de financement participatif qui exploitent ces plateformes sont dissuadés d’offrir leurs services dans des États membres autres que ceux où ils sont établis.

Après plusieurs années de négociations, le législateur européen a décidé d’adopter le 7 octobre 2020, le Règlement 2020/1503/UE relatif aux prestataires européens de services de financement participatif et la Directive 2020/1504/UE du Parlement européen et du Conseil modifiant la Directive 2014/65/UE relative aux marchés d’instruments financiers. Ces règles régissent le financement participatif dans tous les pays de l’UE.

La Directive 2020/1504/UE introduit des innovations minimales et se limite à souligner que le financement participatif est une solution de technologie financière qui fournit aux petites et moyennes entreprises (PME), et notamment aux jeunes pousses et aux entreprises en expansion, une source de financement alternative afin de favoriser un entrepreneuriat innovant dans l’Union, ce qui renforce l’union des marchés des capitaux.

Elle contribue en outre à diversifier le système financier et à le rendre moins dépendant des financements bancaires, ce qui limite le risque systémique et le risque de concentration. Favoriser un entrepreneuriat innovant au moyen du financement participatif permet également le déblocage de capitaux gelés et leur transformation en investissements dans des projets nouveaux et innovants, l’accélération de la répartition efficace des ressources et la diversification des actifs.

Et enfin, dans le but de garantir la sécurité juridique concernant les personnes et les activités relevant du champ d’application du Règlement 2020/1503/UE, la Directive 2014/65/UE dispose que les personnes morales autorisées à fournir des services de financement participatif en vertu du Règlement 2020/1503/UE doivent être exclues du champ d’application de la Directive 2014/65/UE (directive MIFID 2).

Il en résulte donc que les règles de fonctionnement du crowdfunding sont établies par le Règlement 2020/1503/UE qui est entré en vigueur dans les États membres le 10 novembre 2021. À compter de cette date, les opérateurs de plateformes existants et opérant sous le droit national peuvent continuer à fournir leurs services conformément au droit national jusqu’au 10 novembre 2022.

Toutefois, afin de permettre aux prestataires de crowdfunding d’avoir le temps suffisant pour demander l’autorisation, le Règlement 2020/1503/UE précise que pendant la période transitoire, les États membres peuvent mettre en place des procédures spéciales pour permettre prestataires de crowdfunding autorisés par le droit national de convertir leurs autorisations nationales en autorisations européennes, à condition toutefois que les acteurs intéressés respectent les exigences du Règlement, pour obtenir l’agrément de prestataire européen de services de financement participatif.

La période de transition pourra être prolongée par la Commission européenne de 12 mois supplémentaires, jusqu’au 10 novembre 2023.

À l’expiration de la période transitoire (éventuellement prolongée), seuls les PSFP (prestataires de services de financement participatif) autorisés par le règlement européen pourront offrir des services de financement participatif en titres ou en prêts dans toute l’Europe.

Périmètre d’application et dispositions du Règlement 2020/1503/UE 

Le Règlement 2020/1503/UE est composé de 9 chapitres qui traitent des thèmes suivants :

  • Chapitre I : Dispositions générales
  • Chapitre II : Fourniture de services de financement participatif et exigences organisationnelles et opérationnelles applicables aux prestataires de services de financement participatif
  • Chapitre III : Autorisation et surveillance des prestataires de services de financement participatif
  • Chapitre IV : Protection des investisseurs
  • Chapitre V : Communications publicitaires
  • Chapitre VI : Autorités compétentes et AEMF
  • Chapitre VII : Sanctions administratives et autres mesures administratives
  • Chapitre VIII : Actes délégués
  • Chapitre IX : Dispositions finales.

Ce règlement est complété par deux annexes (Fiche de renseignements clés sur l’investissement – Investisseurs informés aux fins du présent règlement) destinées aux investisseurs afin de leur permettre d’évaluer les risques liés à une opération de financement participatif.

Le règlement 2020/1503/UE poursuit un double objectif : 1) permettre aux opérateurs de plateformes de financement participatif d’offrir des services dans l’ensemble du marché unique de l’Union, 2) créer le statut commun et unique de prestataire de services financiers participatifs (PSFP), en donnant à ces derniers la possibilité de demander une autorisation unique pour opérer dans l’ensemble de l’UE sans devoir se référer à la législation nationale.

Les nouvelles règles s’appliquent aux PSFP qui – une fois l’autorisation obtenue – peuvent exercer des activités de crowdfunding sous forme de souscription de titres (equity crowdfunding) ou sous forme de prêts portant intérêt (lending crowdfunding).

Le règlement établit donc des critères uniformes en matière d’autorisation de prestation de services de financement participatif, d’organisation, de protection des investisseurs et de surveillance des PSFP.

Autorisation en tant que prestataire de services de financement participatif

Le règlement 2020/1503/UE crée un statut unique et commun pour tous les prestataires de services de financement participatif en Europe, quel que soit le service de financement participatif proposé.

Du point de vue subjectif, l’art. 3 du Règlement prévoit que les services de financement participatif ne peuvent être fournis que par des personnes morales qui ont présenté une demande d’autorisation en tant que PSFP à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne morale a établi son siège.

Une fois autorisé, le PSFP pourra exercer des activités de crowdfunding sous forme de souscription de titres (equity crowdfunding) et de prêts portant intérêt (lending crowdfunding), selon l’extension de son programme d’activité.

Le nouveau statut européen des PSFP allège la responsabilité des plateformes de crowdfunding. Celles-ci sont tenues d’assurer la réception des ordres de transmission (RTO), mais ne sont pas tenues de fournir des activités de conseil.

Il est également précisé que si le PSFP souhaite fournir des services de financement participatif dans un autre État membre, il doit notifier sa demande à l’autorité compétente qui a accordé l’autorisation (passeport européen) et fournir les informations suivantes :

  • Une liste des États membres dans lesquels il a l’intention de fournir des services de financement participatif
  • L’identité des personnes physiques ou morales responsables de la prestation de services de financement participatif dans ces États membres, la date de début de la prestation prévue des services de financement participatif
  • Une liste de toutes les autres activités du prestataire de services de financement participatif qui ne relèvent pas du champ d’application du Règlement 2020/1503/UE

Introduction d’un seuil de cinq (5) millions d’euros

Le Règlement 2020/1503/UE fixe également une limite quantitative à son champ d’application, en stipulant, à l’article 1er, que les règles qu’il prévoit ne s’appliquent pas aux offres dont la rémunération totale est supérieure à cinq (5) millions d’euros, calculés sur une période de 12 mois (seuil généralement utilisé par la plupart des États membres pour exempter les offres au public de l’obligation de publication du prospectus).

Par conséquent, les offres qui dépassent ce seuil ne pourront pas être admises sur les plateformes de crowdfunding.

Registre unique des PSFP

L’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) est chargée de tenir un registre unique pour tous les prestataires de services de financement participatif. Le registre est accessible au public sur le site web de l’ESMA et mis à jour régulièrement.

L’ESMA est également chargée de faciliter et de coordonner la coopération entre les autorités compétentes des États membres, d’arbitrer les litiges et d’élaborer des normes techniques.

Renforcement de la gouvernance

Un système de gouvernance efficace est essentiel pour assurer la gestion des risques et prévenir tout conflit d’intérêts. Les PSFP doivent donc être dotés de mécanismes de gouvernance solides garantissant une gestion efficace et prudente de l’entreprise, la séparation des rôles et des responsabilités, la continuité de l’activité, la prévention des conflits d’intérêts et le traitement des plaintes.

L’organe de gestion d’un PSFP doit superviser la mise en œuvre de ces dispositifs, vérifier que le PSFP dispose de systèmes de contrôle internes appropriés pour évaluer les risques liés à la fourniture des services de financement participatif, pour lesquels la plateforme joue un rôle d’intermédiaire.

Les dirigeants d’un PSFP doivent être de bonne réputation et posséder des connaissances, des compétences et une expérience suffisante en matière de financement participatif.

Les PSFP doivent se doter de politiques et procédures efficaces pour prévenir, identifier et gérer les situations de conflit d’intérêts qui peuvent compromettre tant les relations entre les PSFP eux-mêmes que les relations avec les actionnaires, les dirigeants, les employés, ou à toute autre personne physique ou morale liée au PSFP par un lien de contrôle ou de clientèle.

À cet égard, il est précisé que les PSFP ne doivent avoir aucune participation dans aucun projet de crowdfunding proposé sur leurs plateformes, et qu’ils ne doivent pas non plus accepter sur leurs plateformes de crowdfunding les projets proposés par les personnes suivantes :

  • Les actionnaires qui détiennent 20% ou plus du capital social ou des droits de vote
  • Leurs dirigeants ou salariés
  • Toute autre personne physique ou morale liée à ces actionnaires, dirigeants ou salariés relevant d’un rapport de contrôle au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 35-b), de la Directive 2014/65/UE.

Si les PSFP décident d’accepter comme investisseurs des projets proposés sur leurs plateformes de crowdfunding, l’une des personnes mentionnées ci-dessus, ils sont tenus de rendre public sur leur site web les raisons de son choix. En conséquence, ils doivent fournir des informations sur les projets spécifiques de financement participatif dans lesquels ces personnes investissent, garantir que ces investissements sont effectués dans les mêmes conditions que celles applicables aux autres investisseurs et que ces personnes ne bénéficient pas d’un traitement préférentiel ou d’un accès privilégié à l’information.

Les PSFP doivent également définir et mettre en œuvre des politiques et procédures visant à garantir la réception et le traitement des plaintes de leurs clients, et prendre des mesures raisonnables pour éviter une aggravation du risque en cas d’externalisation de fonctions opérationnelles.

Protection des investisseurs

Afin de renforcer la protection des investisseurs, le règlement 2020/1503/UE prévoit que les PSFP doivent fournir aux investisseurs une fiche d’information clé (KIIS – Key Investment Information Sheet) sur l’investissement, la plateforme, les coûts, les risques financiers liés aux services de financement participatif (financement participatif ou financement participatif), les critères de sélection des projets et la nature des services fournis.

Les PSFP sont également tenus de communiquer chaque année les taux de défaut des projets de financement participatif proposés sur leurs plateformes au cours des 36 derniers mois, et de publier un compte rendu des résultats dans les quatre mois suivant la fin de chaque exercice, en indiquant selon le cas :

  1. Le taux de défaut attendu et effectif pour tous les prêts facilités par les PSFP, par catégorie de risque et par référence aux catégories de risque définies dans le cadre de gestion des risques
  2. Un résumé des hypothèses utilisées pour déterminer les taux de défaut attendus
  3. Si le PFSP a proposé un taux cible dans le cadre de la gestion individuelle du portefeuille de prêts, le rendement réel obtenu.

La fiche d’informations clés d’investissement doit être correcte, claire et non trompeuse afin de permettre aux investisseurs de prendre des décisions d’investissement éclairées et informées pour chaque offre de financement participatif.

Catégories d’investisseurs : informés et non informés

Le Règlement 2020/1503/UE reprend la classification proposée par la Directive MiFID 2 et distingue les investisseurs en investisseurs expérimentés et investisseurs non expérimentés, introduisant ainsi pour chaque catégorie d’investisseurs des niveaux différenciés d’information et de protection.

Cette distinction tient compte du niveau d’expérience et de connaissance des investisseurs potentiels en matière de financement participatif, ainsi que de leur connaissance des risques associés.

Un investisseur expérimenté peut être une personne physique ou morale qui est reconnue comme client professionnel au sens de l’annexe II, section I, point 1) 2), 3) ou 4), de la Directive 2014/65/UE ou toute autre personne physique ou morale ayant obtenu l’accord du prestataire de services de financement participatif pour être traitée comme un investisseur qualifié.

À ce propos, l’annexe II du Règlement 2020/1503/UE établit les critères d’identification des investisseurs qualifiés et stipule que : « Un investisseur averti est un investisseur qui est conscient des risques associés aux investissements sur les marchés financiers et qui dispose de ressources suffisantes pour assumer ces risques sans s’exposer à des conséquences financières excessives ».

Les personnes physiques et morales sont considérées comme des investisseurs avertis – pour tous les services offerts par les PSFP de financement participatif – s’ils remplissent les conditions suivantes :

Les personnes morales doivent satisfaire à au moins un des critères suivants :

  • Capital social d’au moins 100000 euros
  • Chiffre d’affaires net d’au moins 2000000 euros
  • Total du bilan d’au moins 1.000.000 euros.

 Les personnes physiques doivent, au contraire, respecter au moins deux des critères suivants :

  • Revenu personnel brut d’au moins 60000 euros par exercice fiscal ou portefeuille d’instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts en espèces et les immobilisations financières dont la valeur dépasse 100000 euros
  • L’investisseur exerce depuis au moins un an ou a exercé pendant au moins un an, dans le secteur financier, une activité professionnelle qui nécessite une connaissance des opérations ou services envisagés, ou l’investisseur a exercé pendant au moins douze mois un rôle de direction dans une des personnes morales visées au paragraphe 1)
  • Au cours des quatre derniers trimestres, l’investisseur a effectué en moyenne dix transactions importantes par trimestre sur les marchés financiers.

Un investisseur non expérimenté est, au contraire, tout investisseur qui n’est pas un investisseur expérimenté. Les critères d’identification des investisseurs non expérimentés sont prévus à l’annexe II du Règlement 2020/1503/UE.

Les investisseurs non expérimentés bénéficient d’une protection spéciale. Ils sont notamment soumis à un test de connaissances afin d’évaluer leur expérience en matière de financement participatif et d’instruments financiers, de connaissance des risques, de types d’investissement proposés sur les plateformes de financement participatif et d’objectifs d’investissement.

Pour l’évaluation du profil des investisseurs non expérimentés, les PSFP peuvent demander à ces derniers une simulation de leur capacité à supporter d’éventuelles pertes, calculée à 10% de leurs capitaux propres, sur la base des informations suivantes :

  • Revenu régulier et total, et le caractère permanent ou temporaire de ce revenu
  • Actifs, y compris notamment les placements financiers et tous les dépôts en espèces, à l’exclusion des biens immobiliers personnels et de bilan ou des fonds de pension
  • Passifs financiers, y compris les passifs récurrents, actuels ou futurs

En outre, le Règlement 2020/1503/UE précise que si les investisseurs non expérimentés souhaitent financer un projet pour un montant dépassant le seuil fixé à 1000 euros ou 5% de leurs capitaux propres, le PSFP doit d’abord vérifier que les investisseurs ont :

  • Reçu des informations sur les risques
  • Donné leur consentement explicite au PSFP
  • Démontré au PSFP qu’ils ont compris les conditions d’investissement et les risques y associés.

Les investisseurs non expérimentés disposent d’un délai de rétractation de quatre jours à compter du moment où l’offre d’investissement ou la manifestation d’intérêt a été faite.

Tableau d’affichage électronique

Le Règlement 2020/1503/UE introduit une autre nouveauté importante en autorisant les PSFP à gérer un tableau d’affichage électronique sur lequel « permettent à leurs clients de faire connaître leur intérêt pour l’achat et la vente de prêts, de valeurs mobilières ou d’instruments éligibles au financement participatif qui ont été initialement proposés sur leurs plateformes de financement participatif ».

Avec cette prévision, le règlement 2020/1503/UE a jeté les bases du développement d’un marché secondaire du crowdfunding, de manière à améliorer la liquidité du crowdfunding et donc son attractivité, en introduisant des obligations de transparence que les PSFP sont tenus de respecter.

Sanctions administratives et autres mesures administratives

Le Règlement 2020/1503/UE dispose que les États membres veillent, conformément au droit national, à ce que les autorités compétentes soient habilitées à imposer des sanctions administratives et à prendre d’autres mesures administratives appropriées. Ces sanctions et mesures doivent être effectives, proportionnées et dissuasives

Surveillance

Les prestataires de services de financement participatif fournissent leurs services sous la surveillance des autorités compétentes qui ont délivré l’autorisation. Ces autorités sont tenues d’évaluer le respect des dispositions prévues par le Règlement 2020/1503/UE de la part des PSFP et peuvent à cette fin effectuer des inspections sur leurs sites.

Les PSFP doivent, quant à eux, notifier sans délai à l’autorité compétente toute modification substantielle des conditions d’autorisation et fournir, sur demande, les informations nécessaires pour évaluer leur conformité aux dispositions prévues par le Règlement 2020/1503/UE.

Transposition de la Directive 2020/1504/UE en France et en Italie

La Directive 2020/1504/UE a été transposée en France par l’ordonnance n° 2021‑738 du 9 juin 2021qui a été adoptée sur la base de l’art 15 de la loi DDADUE du 3 décembre 2020 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

L’ordonnance comprend deux articles :

  • L’article 1er ajoute, à l’article L. 531‑2 du code monétaire et financier, les prestataires européens de services de financement participatif à la liste des opérateurs autorisés à fournir des services d’investissement tout en étant exemptés de la procédure d’agrément prévue à l’article L. 532‑1. Il assure ainsi l’application en droit national de la directive (UE) 2014/65 concernant les marchés d’instruments financiers.
  • L’article 2, prévoit les conditions d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 10 novembre 2021.

En Italie, en revanche, la Directive 2020/1504/UE a été transposée sur la base de l’art. 27 de la loi n°238 du 23 décembre 2021, dite « Loi européenne 2019-2020 ». Par la suite, l’art. 5 de la loi n°127 du 4 août 2022, prévoyant une « Délégation au gouvernement pour la transposition des directives européennes et la mise en œuvre d’autres actes législatifs de l’Union européenne » a établi des principes et critères pour mettre en conformité le droit national avec les dispositions visées par le Règlement 2020/1503/UE.

Règlements délégués et d’exécution du Règlement 2020/1503/UE

Les dispositions du Règlement 2020/1503/UE ont été complétées par des règlements délégués et d’exécution qui ont été adoptés par la Commission européenne le 13 juillet 2022. Ces textes prévoient des principes et des normes techniques applicables aux prestataires de services de financement participatif (PSFP) et touchent les thématiques suivantes :

Règlement délégué 2022/2111/UE du 13 juillet 2022 précisant les exigences applicables aux prestataires de services de financement participatif en matière de conflits d’intérêts

Règlement délégué 2022/2112/UE du 13 juillet 2022 précisant les exigences et modalités à respecter pour la demande d’agrément en tant que prestataire de services de financement participatif

Règlement délégué 2022/2113/UE du 13 juillet 2022 portant sur l’échange, entre les autorités compétentes, d’informations en lien avec leurs activités d’enquête et de surveillance et leurs activités liées à l’application des règles concernant les prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs

Règlement délégué 2022/2114/UE du 13 juillet 2022 concernant le test de connaissances à l’entrée ainsi que la simulation de la capacité à supporter des pertes des investisseurs potentiels non avertis dans les projets de financement participatif

Règlement délégué 2022/2115/UE précisant la méthode de calcul des taux de défaut sur les prêts proposés sur une plate-forme de financement participatif

Règlement délégué 2022/2116/UE du 13 juillet 2022 précisant les mesures et les procédures que doit prévoir le plan de continuité des activités des prestataires de services de financement participatif

Règlement délégué 2022/2117/UE du 13 juillet 2022 précisant les exigences, les formats standards et les procédures pour le traitement des réclamations

Règlement délégué 2022/2118/UE portant sur la gestion individuelle de portefeuilles de prêts par les prestataires de services de financement participatif, précisant les éléments de la méthode d’évaluation du risque de crédit, les informations à communiquer aux investisseurs sur chaque portefeuille individuel et les politiques et procédures requises en ce qui concerne les fonds de réserve

Règlement délégué 2022/2119/UE du 13 juillet 2022 concernant la fiche d’informations clés sur l’investissement

Règlement d’exécution 2022/2120/UE portant sur les normes de données et les formats, modèles et procédures à respecter pour la communication d’informations sur les projets financés par le biais de plates-formes de financement participatif

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